136.1. Le propriétaire d’une partie indivise d’un immeuble comportant cinq logements ou plus ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, le droit prévu par l’article 1659 du Code civil que si son titre a été enregistré antérieurement au 11 juin 1981.
Le présent article cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 136.2.